C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
21. Le technologiste médical doit engager pleinement sa responsabilité civile personnelle.
Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne doit pas signer un contrat contenant une telle clause.
D. 1014-98, a. 21.